Le Codede Virginiedispose que «§8.01 à 25.Survie descauses d'action.

Toute cause d'action légale ou équitable, ce qui est connaissable dans le Commonwealth de Virginie, survivront, soit le décès de la personne contre laquelle la cause d'action est ou peut être affirmé, ou la mort de la personne en faveur de la cause de action existait, ou la mort de deux personnes. Pourvu que dans un tel dommage action punitive ne sera pas attribué après le décès de la partie responsable de la blessure. Pourvu, de plus, que si la cause d'action invoquée par le défunt de son vivant a été pour une blessure personnelle et défunt tels décède à la suite de la blessure s'est plaint d'une action opportune pour les dommages découlant de ces blessures en attente, l'action doit être modifiée conformément aux dispositions du § 8.01 à 56.

Tel qu'utilisédans la présente section, le terme«mort»doit comprendrela mort d'unindividu ou de larésiliation ou la dissolutionde toute autre entité."